La Commission Scientifique

La Composition

LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE

MANDAT DU 08/12/2017 AU 08/12/2020

Membres de droit :

  • SIDI ADIL IBRAHIMI: Doyen de la faculté (Président de la commission).
  • TARIK SQALLI HOUSSAINI: Vice-doyen chargé des affaires pédagogiques (Rapporteur).
  • MOHAMMED EL AZAMI EL IDRISSI: Vice-doyen chargé de la recherche scientifique et de la Coopération.

Membres désignés par Mr. Le Doyen:

  • Pr MOHAMMED FAOUZI BELAHSEN.
  • Pr FAWZI BOUTAYEB

Membre désigné par l’inspection de Santé des Forces Armées Royales :

  • Pr ABDELHADI ROUIMI (représentant des Enseignants Chercheurs Militaires).

 

Membres élus :

  • Pr MUSTAPHA MAAROUFI.
  • Pr CHAHRAZED BOUCHIKHI.
  • Pr ABDELLATIF BOUARHROUM.
  • Pr ABDELMAJID EL MRINI.

Chefs de Départements :

  • Pr MOHAMMED BENZAGMOUT (chef de département de Chirurgie)
  • Pr MOHAMED CHAKIB BENJELLOUN (chef de département de Médecine)
  • Pr MUSTAPHA MAHMOUD (chef de département des Sciences Fondamentales)
  • Pr MOULAY ABDERRAHMANE AFIFI (chef de département Mère et enfant)

Les Attributions de la Commission

Les attributions de la commission scientifique

(Fixé par le décret N° 2-98-548 (15 février 1999) portant statut particulier du corps des enseignants chercheurs de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire)

  • La commission scientifique  peut être consultée sur les demandes de mise en congé de recherche, ou de perfectionnement, ou de recyclage, ou de stage.
  • les postes à pourvoir pour chaque concours de recrutement des professeurs agrégés ou des professeurs assistants ainsi que leurs répartition compte tenu des besoins de la faculté de médecine et de pharmacie et du centre hospitalier concernés, sont fixés par arrêté conjoint du ministère de l’enseignement supérieur et du ministère de la santé sur proposition de la commission scientifique.
  • les candidatures au concours de professeurs assistants et d’agrégation sont examinées au préalable par la commission scientifique.
  • La commission scientifique  peut être consultée aussi sur le choix des candidats au recrutement en qualité d’enseignants chercheurs associés et d’enseignants vacataires.
  • la nomination, la titularisation et l’avancement d’échelon et de grade des enseignants chercheurs sont prononcés par arrêté du ministère de l’enseignement supérieur sur proposition de la commission scientifique et après avis du conseil de l’université concerné.
  • Les professeurs sont nommés en qualité de chef de service hospitalier par arrête du ministère de la santé publique parmi les professeurs de l’enseignement supérieur après avis du directeur du centre hospitalier et du doyen et consultation de la commission scientifique.

Le retrait de leur nomination est prononcé dans la même forme.

  • les enseignants chercheurs de médecine et de pharmacie sont mutés par décision du ministère de l’enseignement supérieur et du ministère de la santé après avis des doyens des facultés et des directeurs des centres hospitaliers concernés et consultation de la commission scientifique.
  • les candidats étrangers peuvent être autorisés à se présenter aux concours d’agrégation et aux concours de professeur assistant dans les conditions suivantes : leurs candidatures doivent être présentées par leurs gouvernements et agrégées par l’autorité gouvernementale chargée de la coopération après avis de la commission scientifique.
  • la commission scientifique peut être consultée aussi sur toute autre question qui lui est soumise par le doyen.
  • la commission scientifique formule son avis et donne ses consultations sous forme de rapports écris et motivés.

Texte de loi sur la composition de la commission scientifique

Décret n° 2-01-2329 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002) fixant la composition et le fonctionnement de la commission scientifique des établissements universitaires ainsi que les modalités de désignation et d’élection de ses membres.
Le Premier Ministre,

Vu la loi n° 01-00 portant organisation de l’enseignement supérieur promulguée par le dahir n° 1-00-199 du 15 safar 1421 (19 mai 2000), notamment son article 23 ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 10 rabii I 1423 (23 mai 2002),

Décrète :
Article Premier :La commission scientifique prévue à l’article 23 de la loi n° 01-00 susvisée est composée ainsi qu’il suit :

I. Membres désignés :

* Le chef d’établissement universitaire, président ;

* Le vice-doyen ou le directeur-adjoint chargé des affaires pédagogiques, rapporteur de la commission ;

* Le vice-doyen ou le directeur-adjoint chargé de la recherche ;

* Deux professeurs de l’enseignement supérieur désignés par le président de l’université sur proposition du chef d’établissement concerné, compte tenu de leur compétence scientifique.

Chaque fois que la commission scientifique d’une faculté de médecine et de pharmacie ou d’une faculté de médecine dentaire est amenée à examiner la situation d’un enseignant-chercheur militaire assurant un enseignement dans cet établissement, le président de la commission fait appel au professeur de l’enseignement supérieur militaire désigné par l’autorité gouvernementale chargée de l’administration de la défense nationale pour participer à l’examen de ce dossier.

Il. Membres élus :

* le chef de département élu concerné par le ou les points inscrits à l’ordre du jour de la commission scientifique.

* Quatre professeurs de l’enseignement supérieur de l’établissement élus par les enseignants-chercheurs dudit établissement selon les modalités fixées par arrête de l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur.

En l’absence d’un nombre suffisant de professeurs de l’enseignement supérieur dans l’établissement, le chef d’établissement peut faire appel à des professeurs habilités ou à des professeurs agrégés de médecine et de pharmacie ou à des professeurs agrégés de médecine dentaire et, à défaut, à des professeurs-assistants, pour compléter la composition de la commission scientifique.

Le chef d’établissement peut faire appel, à titre consultatif, à un professeur de l’enseignement supérieur dans la spécialité concernée, pour donner son avis sur une question portée à l’ordre du jour.

Aucun membre de la commission scientifique ne peut siéger dans les affaires concernant sa situation administrative ou celle d’un enseignant-chercheur d’un cadre ou d’un grade supérieur.

A l’exception du chef d’établissement et des vice-doyens ou des directeurs-adjoints, les autres membres désignés ou élus de la commission scientifique exercent leur mandat pour une période de trois ans renouvelable une seule fois.

Lorsqu’un membre perd la qualité pour laquelle il a été élu ou désigné ou démissionne de la commission, il est procédé dans les mêmes formes à son remplacement pour la période restante, dans les soixante jours qui suivent cette vacance.

Article 2 : La commission se réunit au moins trois fois par an et chaque fois qu’il est nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.

A la première convocation, la commission ne peut se réunir valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion peut être valablement tenue sans condition dequorum à huit jours d’intervalle.

Les propositions et avis de la commission sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Ces propositions et avis doivent être motivés et formulés sous forme de rapports écrits.

Article 3 :Le ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 22 rabii I 1423 (4 juin 2002)
Abderrahman Youssoufi.

Pour contreseing :

Le ministre
de l’enseignement supérieur,
de la formation des cadres
et de la recherche scientifique,
Najib Zerouali

Texte des élections des membres de la commission.

Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1271-02 du 11 rejeb 1423 (19 septembre 2002) fixant les modalités d’élection des représentants des professeurs de l’enseignement supérieur au sein de la commission scientifique.
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique,

Vu le décret n° 2-01-2329 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002) fixant la composition et le fonctionnement de la commission scientifique des établissements universitaires ainsi que les modalités de désignation et d’élection de ses membres, notamment son article premier,

Arrête :
Article Premier : Sont électeurs pour choisir les quatre représentants des professeurs de l’enseignement supérieur siégeant au sein de la commission scientifique de chaque établissement universitaire, tous les enseignants-chercheurs nommés dans ledit établissement et qui y exercent à titre principal depuis au moins une année.

Sont éligibles pour représenter les enseignants-chercheurs au sein de la commission scientifique de chaque établissement universitaire tous les professeurs de l’enseignement supérieur nommés dans ledit établissement et qui y exercent à titre principal depuis au moins une année.

En l’absence d’un nombre suffisant de professeurs de l’enseignement supérieur dans l’établissement universitaire concerné et en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article premier du décret n° 2-01-2329 susvisé, le chef d’établissement peut faire appel, selon le cas, à des professeurs habilités ou à des professeurs agrégés de médecine et de pharmacie ou à des professeurs agrégés de médecine dentaire et à défaut à des professeurs-assistants, nommés dans ledit établissement et qui y exercent à titre principal les uns et les autres depuis au moins une année, pour compléter la composition de la commission scientifique.

Article 2 : L’élection est organisée, dans chaque établissement universitaire, par une commission des élections composée du chef de l’établissement ou son représentant, président, ainsi que du plus âgé et du plus jeune professeurs de l’enseignement supérieur de l’établissement, présents au début du scrutin, n’ayant pas fait acte de candidature.

Lorsqu’un établissement ne compte pas un nombre suffisant de professeurs de l’enseignement supérieur, pour constituer la commission des élections, le chef d’établissement peut faire appel à des professeurs habilités ou à des professeurs agrégés de médecine et de pharmacie ou à des professeurs agrégés de médecine dentaire et à défaut à des professeurs-assistants de l’établissement, présents au début du scrutin, n’ayant pas fait acte de candidature.

En cas d’égalité d’âge, le départage a lieu par voie de tirage au sort, en présence des enseignants-chercheurs concernés.

La commission des élections précitée veille au bon déroulement des opérations électorales et notamment :

– arrête la liste définitive des candidats visés à l’article premier ci-dessus ;
– désigne, le cas échéant, le ou les bureaux de vote ;
– fixe l’heure d’ouverture et de clôture du scrutin ;
– contrôle le dépouillement des votes ;
– proclame les résultats ;
– statue sur toutes les questions soulevées par les opérations électorales.

Ses décisions sont mentionnées au procès-verbal visé à l’article 8 ci-dessous.

Article 3 : L’élection a lieu au courant du 1er trimestre de l’année universitaire.

La date du scrutin est fixée par le président de l’université, sur proposition du chef de l’établissement concerné. Cette date est portée à la connaissance des électeurs par voie d’affichage dans les lieux de l’établissement réservés à cet effet.

Vingt jours avant cette date, est ouverte auprès du chef de l’établissement universitaire l’inscription sur la liste des candidats, et elle est close dix jours plus tard.

La liste définitive des candidats telle qu’arrêtée par la commission des élections prévue à l’article 2 ci-dessus, ainsi que le lieu et l’heure du vote sont portés à la connaissance des électeurs par voie d’affichage dans les lieux de l’établissement réservés à cet effet au moins huit jours avant la date du scrutin.

Article 4 : Tous les délais prévus par le présent arrêté sont des délais francs qui ne comprennent ni le jour initial ni celui de l’échéance. Les jours fériés sont comptés comme jours civils dans le calcul du délai.

Toutefois, la date de l’élection ne doit coïncider ni avec un jour férié ni avec une période de vacances.

Article 5 : L’élection a lieu au scrutin secret uninominal et à la majorité des suffrages exprimés, à un seul tour.

Chaque électeur doit présenter, avant de participer au scrutin, sa carte d’identité nationale et émarger en face de son nom sur la liste des électeurs.

Sont élus à la commission scientifique de chaque établissement universitaire les quatre enseignants-chercheurs ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Lorsque deux ou plusieurs enseignants-chercheurs recueillent le même nombre de voix, il est procédé, par la commission des élections prévue à l’article 2 ci-dessus, au départage par voie de tirage au sort.

Article 6 : Les électeurs participent au scrutin par vote personnel et direct. Chaque bulletin de vote ne peut comprendre au maximum que le nombre des enseignants-chercheurs à élire fixé à l’article premier du décret n° 2-01-2329 précité.

Article 7 : Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Il doit être conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement complet dans les conditions fixées par la commission des élections prévue à l’article 2 ci-dessus.

Sont considérés comme nuls les bulletins portant plus de quatre noms des enseignants-chercheurs à élire, ou le nom d’un enseignant-chercheur ne figurant pas sur la liste définitive des candidats.

Les bulletins blancs et nuls ne sont pas décomptés parmi les votes exprimés.

Article 8 : Immédiatement après la fin du dépouillement, les résultats sont consignés dans un procès-verbal établi en deux originaux signés par le président de la commission des élections précitée et émargés par les autres membres. Ces résultats sont affichés dans les lieux de l’établissement considéré réservés à cet effet.

Un original de ce procès-verbal est conservé dans les archives de l’établissement, l’autre est adressé au président de l’université.

Article 9 : Le présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel, abroge l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 530.97 du 7 hija 1417 (15 avril 1997) fixant les modalités d’élection des représentants des professeurs de l’enseignement supérieur au sein de la commission scientifique prévue à l’article 9 du décret n° 2-96-793 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur et l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 698-99 du 19 moharrem 1420 (6 mai 1999) fixant les modalités d’élection des représentants des professeurs de l’enseignement supérieur des facultés de médecine et de pharmacie et des facultés de médecine dentaire au sein de la commission scientifique prévue à l’article 12 du décret n° 2-98-548 du 28 chaoual 1419 (15 février 1999) portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire.

Rabat, le 11 rejeb 1423 (19 septembre 2002).
Najib Zerouali.
___________
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du  » Bulletin officiel  » n° 5052 du 24 chaabane 1423 (31 octobre 2002).

Historique des membres de la commission scientifique

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